Crédit d'impôt
BO liés: 5 B-26-05, 5 B-17-06, 5 B-17-07, 5 B-18-07, 5 B-10-09
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Législation : crédit d’impôt de 25 %
Sur le plan financier, prévoir une telle installation dès la construction ou la rénovation de sa résidence restera avantageux : la loi sur l’eau de Décembre 2006 permet d’obtenir (sous réserve de la parution d’un arrêté précisant la liste des équipements, les conditions d’installation et d’usage de l’eau de pluie dans l’habitat) un CREDIT D’IMPOT de 25% du montant des dépenses d’équipement ne pouvant excéder 8000 Euros pour une personne seule et 16000 Euros pour un couple marié (400 € supplémentaires par enfant) . Le matériel et la pose doivent être facturés par un professionnel.
Par ailleurs, la récupération d’eau de pluie est une solution supportée par des décideurs locaux. De plus en plus de communes imposent la rétention ou l’usage d’eaux pluviales et des aides financières sont accordées localement. Renseignez-vous !
Arrêté du 4 mai 2007 précisant la liste des équipements et conditions d’installation et d’usage de l’eau de pluie. Nous vous communiquons ci-après le texte intégral tel que paru au Journal Officiel.
Décrets du ministère de l’écologie et du développement durable .
Arrêté du 4 mai 2007 pris pour l’application de l’article 200 quater du code général des impôts relatif aux dépenses d’équipements de l’habitation principale et modifiant l’article 18 bis de l’annexe IV à ce code
Vu l’avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France du 5 septembre 2006 relatif aux enjeux sanitaires liés à l’utilisation d’eau de pluie pour des usages domestiques
le 3 de l’article 18 bis de l’annexe IV au code général des impôts est complété par :
Les équipements de récupération des eaux de pluie collectées à l’aval de toitures inaccessibles pour des utilisations à l’extérieur des habitations, ou pour des utilisations, définies par un arrêté conjoint des ministères en charge de la santé et de l’écologie, à l’intérieur des habitations, constitués :
- d’une crapaudine, installée en haut de chaque descente de gouttière acheminant l’eau vers le stockage ;
-soit d’un système de dérivation des eaux de pluie vers le stockage installé sur une descente de gouttières (en cas de descente unique), soit d’un regard rassemblant l’intégralité des eaux récupérées ;
-d’un dispositif de filtration par dégrillage, démontable pour nettoyage, de maille inférieure à 5 mm, placé en amont du stockage ;
-d'une pompe, immergée ou de surface, ou d'un surpresseur, d'une puissance inférieure à un kilowatt;
-d'un réservoir d'appoint doté d'une disconnexion de type AA ou AB au sens de la norme NF EN 1717;
-d'un ensemble d'étiquetage/marquage des canalisations de distribution à l'exclusion des canalisations elles-mêmes;
-d'un compteur;
-d’un dispositif de stockage, à l’exclusion des systèmes réhabilités comprenant une ou plusieurs cuves reliées entre elles, répondant aux exigences minimales suivantes:
- étanche
- résistant à des variations de remplissage
- non translucide
- fermé, recouvert d’un couvercle solide et sécurisé
- comportant un dispositif d’aération muni d’une grille anti-moustiques et équipé d’une arrivée d’eau noyée, d’un système de trop-plein muni d’un clapet antiretour (sauf dans le cas où le trop-plein s’effectue par l’arrivée d’eau)
- vidangeable, nettoyable intégralement et permettant d’avoir un accès manuel à tout point de la paroi
- des conduites de liaisons entre le système de dérivation et le stockage et entre le trop-plein et le pied de la gouttière dérivée
- d’un robinet de soutirage verrouillable
- d’une plaque apparente et scellée à demeure, au-dessus du robinet de soutirage, portant d’une manière visible la mention "eau non potable et un pictogramme caractéristique.
Tous nos kits et matériaux GRAF à enterrer permettent d’obtenir le crédit d’impôt.
Conditions d’obtention du credit d’impôt :
Ces dépenses ne peuvent ouvrir droit au crédit d’impôt que si les équipements sont fournis et installés par une même entreprise et donnent lieu à l’établissement d’une facture.
Le 21 octobre 2008
ARRETE
Arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments
NOR: DEVO0773410A
Version consolidée au 21 octobre 2008
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, la ministre du logement et de la ville, la secrétaire d’Etat chargée de l’écologie et le secrétaire d’Etat chargé de l’outre-mer,
Vu le code général des impôts, notamment son article 200 quater ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1321-1, L. 1321-7, R. 1321-1 et R.1321-57 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles R. 2224-12 et R. 2224-19-4 ;
Vu l’avis de la mission interministérielle de l’eau en date du 8 novembre 2007 ;
Vu l’avis du Comité national de l’eau en date du 15 novembre 2007,
Arrêtent :
Article 1
Le présent arrêté précise les conditions d’usage de l’eau de pluie récupérée en aval de toitures inaccessibles, dans les bâtiments et leurs dépendances, ainsi que les conditions d’installation, d’entretien et de surveillance des équipements nécessaires à leur récupération et utilisation.
Au sens du présent arrêté :
- une eau de pluie est une eau de pluie non, ou partiellement, traitée ; est exclue de cette définition toute eau destinée à la consommation humaine produite en utilisant comme ressource de l’eau de pluie, dans le respect des dispositions des articles L. 1321-1 et suivants et R. 1321-1 et suivants du code de la santé publique ;
- les équipements de récupération de l’eau de pluie sont les équipements constitués des éléments assurant les fonctions collecte, traitement, stockage et distribution et de la signalisation adéquate ;
- une toiture inaccessible est une couverture d’un bâtiment non accessible au public, à l’exception des opérations d’entretien et de maintenance ;
- un robinet de soutirage est un robinet où l’eau peut être accessible à l’usager.
Article 2
I. ― L’eau de pluie collectée à l’aval de toitures inaccessibles peut être utilisée pour des usages domestiques extérieurs au bâtiment. L’arrosage des espaces verts accessibles au public est effectué en dehors des périodes de fréquentation du public.
II. ― A l’intérieur d’un bâtiment, l’eau de pluie collectée à l’aval de toitures inaccessibles, autres qu’en amiante-ciment ou en plomb, peut être utilisée uniquement pour l’évacuation des excrétas et le lavage des sols.
III. ― L’utilisation d’eau de pluie collectée à l’aval de toitures inaccessibles est autorisée, à titre expérimental, pour le lavage du linge, sous réserve de mise en œuvre de dispositifs de traitement de l’eau adaptés et :
― que la personne qui met sur le marché le dispositif de traitement de l’eau déclare auprès du ministère en charge de la santé les types de dispositifs adaptés qu’il compte installer ;
― que l’installateur conserve la liste des installations concernées par l’expérimentation, tenue à disposition du ministère en charge de la santé.
Cette expérimentation exclut le linge destiné aux établissements cités au IV.
IV. ― L’utilisation d’eau de pluie est interdite à l’intérieur :
― des établissements de santé et des établissements, sociaux et médicaux-sociaux, d’hébergement de personnes âgées ;
― des cabinets médicaux, des cabinets dentaires, des laboratoires d’analyses de biologie médicale et des établissements de transfusion sanguine ;
― des crèches, des écoles maternelles et élémentaires.
V. ― Les usages professionnels et industriels de l’eau de pluie sont autorisés, à l’exception de ceux qui requièrent l’emploi d’eau destinée à la consommation humaine telle que définie à l’article R. 1321-1 du code de la santé publique, dans le respect des réglementations spécifiques en vigueur, et notamment le règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’hygiène des denrées alimentaires.
Article 3
I. ― Les équipements de récupération de l’eau de pluie doivent être conçus et réalisés, conformément aux règles de l’art, de manière à ne pas présenter de risques de contamination vis-à-vis des réseaux de distribution d’eau destinée à la consommation humaine.
II. - 1. Les réservoirs de stockage sont à la pression atmosphérique. Ils doivent être faciles d’accès et leur installation doit permettre de vérifier en tout temps leur étanchéité. Les parois intérieures du réservoir sont constituées de matériaux inertes vis-à-vis de l’eau de pluie. Les réservoirs sont fermés par un accès sécurisé pour éviter tout risque de noyade et protégés contre toute pollution d’origine extérieure. Les aérations sont munies de grille anti-moustiques de mailles de 1 millimètre au maximum. Tout point intérieur du réservoir doit pouvoir être atteint de façon à ce qu’il soit nettoyable. Le réservoir doit pouvoir facilement être vidangé totalement.
2. Tout raccordement, qu’il soit temporaire ou permanent, du réseau d’eau de pluie avec le réseau de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdit. L’appoint en eau du système de distribution d’eau de pluie depuis le réseau de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est assuré par un système de disconnexion par surverse totale avec garde d’air visible, complète et libre, installée de manière permanente et verticalement entre le point le plus bas de l’orifice d’alimentation en eau destinée à la consommation humaine et le niveau critique. La conception du trop-plein du système de disconnexion doit permettre de pouvoir évacuer le débit maximal d’eau dans le cas d’une surpression du réseau de distribution d’eau de pluie.
3. L’arrivée d’eau de pluie en provenance de la toiture est située dans le bas de la cuve de stockage. La section de la canalisation de trop-plein absorbe la totalité du débit maximum d’alimentation du réservoir ; cette canalisation est protégée contre l’entrée des insectes et des petits animaux. Si la canalisation de trop-plein est raccordée au réseau d’eaux usées, elle est munie d’un clapet anti-retour.
4. A proximité immédiate de chaque point de soutirage d’une eau impropre à la consommation humaine est implantée une plaque de signalisation qui comporte la mention « eau non potable » et un pictogramme explicite.
5. Aucun produit antigel ne doit être ajouté dans la cuve de stockage.
III. ― Sans préjudice des dispositions mentionnées aux I et II, pour les équipements permettant une distribution de l’eau de pluie à l’intérieur des bâtiments, les dispositions suivantes sont à mettre en œuvre :
1. Un dispositif de filtration inférieure ou égale à 1 millimètre est mis en place en amont de la cuve afin de limiter la formation de dépôts à l’intérieur.
2. Les réservoirs sont non translucides et sont protégés contre les élévations importantes de température
3. Les canalisations de distribution d’eau de pluie, à l’intérieur des bâtiments, sont constituées de matériaux non corrodables et repérées de façon explicite par un pictogramme « eau non potable », à tous les points suivants : entrée et sortie de vannes et des appareils, aux passages de cloisons et de murs.
4. Tout système qui permet la distribution d’eau de pluie à l’intérieur d’un bâtiment raccordé au réseau collectif d’assainissement comporte un système d’évaluation du volume d’eau de pluie utilisé dans le bâtiment.
5. Dans les bâtiments à usage d’habitation ou assimilés, la présence de robinets de soutirage d’eaux distribuant chacun des eaux de qualité différentes est interdite dans la même pièce, à l’exception des caves, sous-sols et autres pièces annexes à l’habitation. A l’intérieur des bâtiments, les robinets de soutirage, depuis le réseau de distribution d’eau de pluie, sont verrouillables. Leur ouverture se fait à l’aide d’un outil spécifique, non lié en permanence au robinet. Une plaque de signalisation est apposée à proximité de tout robinet de soutirage d’eau de pluie et au-dessus de tout dispositif d’évacuation des excrétas. Elle comporte la mention « eau non potable » et un pictogramme explicite.
6. En cas d’utilisation de colorant, pour différencier les eaux, celui-ci doit être de qualité alimentaire.
Article 4
I. ― Le propriétaire, personne physique ou morale, d’une installation distribuant de l’eau de pluie à l’intérieur de bâtiments est soumis aux obligations d’entretien définies ci-dessous.
II. ― Les équipements de récupération de l’eau de pluie doivent être entretenus régulièrement, notamment par l’évacuation des refus de filtration.
III. ― Le propriétaire vérifie semestriellement :
― la propreté des équipements de récupération des eaux de pluie ;
― l’existence de la signalisation prévue aux III-3 et III-5 de l’article 3 du présent arrêté ;
― le cas échéant, le bon fonctionnement du système de disconnexion, défini au II-2 de l’article 3 du présent arrêté, entre le réseau de distribution d’eau destinée à la consommation humaine et le réseau de distribution d’eau de pluie : il vérifie notamment que la protection est toujours adaptée au risque, que l’installation du système de disconnexion est toujours conforme, accessible et non inondable et que la capacité d’évacuation des réseaux collecteurs des eaux de rejet est suffisante.
Il procède annuellement :
― au nettoyage des filtres ;
― à la vidange, au nettoyage et à la désinfection de la cuve de stockage ;
― à la manœuvre des vannes et robinets de soutirage.
IV. ― Il établit et tient à jour un carnet sanitaire comprenant notamment :
― le nom et adresse de la personne physique ou morale chargée de l’entretien ;
― un plan des équipements de récupération d’eau de pluie, en faisant apparaître les canalisations et les robinets de soutirage des réseaux de distribution d’eau de pluie et d’alimentation humaine, qu’il transmet aux occupants du bâtiment ;
― une fiche de mise en service, telle que définie en annexe, attestant de la conformité de l’installation avec la réglementation en vigueur, établie par la personne responsable de la mise en service de l’installation ;
― la date des vérifications réalisées et le détail des opérations d’entretien, y compris celles prescrites par les fournisseurs de matériels ;
― le relevé mensuel des index des systèmes d’évaluation des volumes d’eau de pluie utilisés à l’intérieur des bâtiments raccordés au réseau de collecte des eaux usées.
V. ― Il informe les occupants du bâtiment des modalités de fonctionnement des équipements et le futur acquéreur du bâtiment, dans le cas d’une vente, de l’existence de ces équipements.
Article 5
La déclaration d’usage en mairie, prévue à l’article R. 2224-19-4 du code général des collectivités territoriales, comporte les éléments suivants :
― l’identification du bâtiment concerné ;
― l’évaluation des volumes utilisés à l’intérieur des bâtiments.
Article 6
Le préfet impose un délai pour la mise en conformité des équipements de distribution d’eau de pluie à l’intérieur des bâtiments autorisés, préalablement à la publication du présent arrêté, par dérogation préfectorale, en application de l’article R. 1321-57 du code de la santé publique.
Les autres équipements existants à la date de publication du présent arrêté seront mis en conformité avec celui-ci dans un délai d’un an à compter sa publication au Journal officiel.
Article 7
Le directeur de l’eau, le directeur général des collectivités locales, le directeur général de la santé et le directeur général de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 août 2008.
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie,de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, Jean-Louis Borloo
La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, Michèle Alliot-Marie
La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Roselyne Bachelot-Narquin
La ministre du logement et de la ville, Christine Boutin
La secrétaire d’Etat chargée de l’écologie, Nathalie Kosciusko-Morizet
Le secrétaire d’Etat chargé de l’outre-mer, Yves Jégo
A N N E X E
FICHE D’ATTESTATION DE CONFORMITÉ ÉTABLIE À LA MISE EN SERVICE
DES ÉQUIPEMENTS DE DISTRIBUTION DES EAUX DE PLUIE À L’INTÉRIEUR D’UN BÂTIMENT Tableau non reproduit.
JORF n°105 du 5 mai 2007 page 8022
texte n° 67
ARRETE
Arrêté du 4 mai 2007 pris pour l’application de l’article 200 quater du code général des impôts relatif auxdépenses d’équipements de l’habitation principale et modifiant l’article 18 bis de l’annexe IV à ce code
NOR: DEVO0752553A
Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de la santé et des solidarités, la ministre de l’écologie et du développement durable et le ministre délégué au budget et à la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code général des impôts, notamment son article 200 quater, et l’annexe IV à ce code, notamment son article 18 bis ;
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles R. 1321-43 et suivants ;
Vu l’avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France du 5 septembre 2006 relatif aux enjeux sanitaires liés à l’utilisation d’eau de pluie pour des usages domestiques,
Arrêtent :
Article 1
Le 3 de l’article 18 bis de l’annexe IV au code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :
« c) D’équipements de récupération des eaux de pluie collectées à l’aval de toitures inaccessibles pour des utilisations à l’extérieur des habitations, ou pour des utilisations, définies par un arrêté conjoint des ministères en charge de la santé et de l’écologie, à l’intérieur des habitations, constitués :
- d’une crapaudine, installée en haut de chaque descente de gouttière acheminant l’eau vers le stockage ;
- soit d’un système de dérivation des eaux de pluie vers le stockage installé sur une descente de gouttières (en cas de descente unique), soit d’un regard rassemblant l’intégralité des eaux récupérées ;
- d’un dispositif de filtration par dégrillage, démontable pour nettoyage, de maille inférieure à 5 mm, placé en amont du stockage ;
- d’un dispositif de stockage, à l’exclusion des systèmes réhabilités comprenant une ou plusieurs cuves reliées entre elles, répondant aux exigences minimales suivantes :
- étanche ;
- résistant à des variations de remplissage ;
- non translucide ;
- fermé, recouvert d’un couvercle solide et sécurisé ;
- comportant un dispositif d’aération muni d’une grille anti-moustiques ; et
- équipé d’une arrivée d’eau noyée, d’un système de trop-plein muni d’un clapet antiretour (sauf dans le cas où le trop-plein s’effectue par l’arrivée d’eau) ;
- vidangeable, nettoyable intégralement et permettant d’avoir un accès manuel à tout point de la paroi ;
- des conduites de liaisons entre le système de dérivation et le stockage et entre le trop-plein et le pied de la gouttière dérivée ;
- d’un robinet de soutirage verrouillable ;
- d’une plaque apparente et scellée à demeure, au-dessus du robinet de soutirage, portant d’une manière visible la mention "eau non potable et un pictogramme caractéristique. »
Article 2
Le directeur général des impôts est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 mai 2007.
La ministre de l’écologie et du développement durable, Nelly Olin
Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, Jean-Louis Borloo
Le ministre de la santé et des solidarités, Philippe Bas
Le ministre délégué au budget et à la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
18 octobre 2008 - Texte 4 sur 154
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Arrêté du 3 octobre 2008 pris pour l’application de l’article 200 quater du code général des impôts relatif aux dépenses d’équipements de l’habitation principale et modifiant l’article 18 bis de l’annexe IV à ce code
NOR : DEVO0773099A
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, la ministre du logement et de la ville, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et la secrétaire d’Etat chargée de l’écologie,
Vu le code général des impôts, notamment son article 200 quater, et l’annexe IV à ce code, notamment son article 18 bis ;
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles R. 1321-43 et suivants ;
Vu l’avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France du 5 septembre 2006 relatif aux enjeux sanitaires liés à l’utilisation d’eau de pluie pour des usages domestiques,
Arrêtent :
Art. 1er. − Le 3 de l’article 18 bis de l’annexe IV au code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé :
« d) D’équipements de récupération des eaux de pluie collectées à l’aval de toitures inaccessibles constitués :
1° De l’ensemble des éléments suivants :
– d’une crapaudine, installée en haut de chaque descente de gouttière acheminant l’eau vers le stockage ;
– soit d’un système de dérivation des eaux de pluie vers le stockage installé sur une descente de gouttières (en cas de descente unique), soit d’un regard rassemblant l’intégralité des eaux récupérées ;
– d’un dispositif de filtration par dégrillage, démontable pour nettoyage, de maille inférieure à 5 mm, placé en amont du stockage ;
– d’un dispositif de stockage, à l’exclusion des systèmes réhabilités comprenant une ou plusieurs cuves reliées entre elles, répondant aux exigences minimales suivantes :
– étanche ;
– résistant à des variations de remplissage ;
– non translucide ;
– fermé, recouvert d’un couvercle solide et sécurisé ;
– comportant un dispositif d’aération muni d’une grille anti-moustiques, et
– équipé d’une arrivée d’eau noyée, d’un système de trop-plein muni d’un clapet anti-retour (sauf dans le cas où le trop-plein s’effectue par l’arrivée d’eau) ;
– vidangeable, nettoyable intégralement et permettant d’avoir un accès manuel à tout point de la paroi ;
– des conduites de liaison entre le système de dérivation et le stockage et entre le trop plein et le pied de la gouttière dérivée ;
– d’un robinet de soutirage verrouillable ;
– d’une plaque apparente et scellée à demeure, au-dessus du robinet de soutirage, portant d’une manière visible la mention : « eau non potable » et un pictogramme caractéristique.
2° En cas d’usage des eaux de pluie ainsi collectées à l’intérieur des habitations, dans les conditions et limites définies par un arrêté conjoint des ministres en charge de l’écologie et de la santé, de l’ensemble des éléments complémentaires suivants :
– d’une pompe, immergée ou de surface, ou d’un surpresseur, d’une puissance inférieure à 1 kilowatt ;
– d’un réservoir d’appoint doté d’une disconnexion de type AA ou AB au sens de la norme NF EN 1717 ;
– d’un ensemble d’étiquetage/marquage des canalisations de distribution à l’exclusion des canalisations ellesmêmes ;
– de compteurs. »
Art. 2. - Le directeur général des finances publiques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 octobre 2008.
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, JEAN-LOUIS BORLOO
La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, CHRISTINE LAGARDE
La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
La ministre du logement et de la ville, CHRISTINE BOUTIN
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, ERIC WOERTH
La secrétaire d’Etat chargée de l’écologie, NATHALIE KOSCIUSKO-MORIZET
Bloc note (0)
- Bulletin officiel du crédit d'impot 5b-21-09 2012 instruction credit d impot du 19 juin 2009

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- J.O. n105 du 5 mai 2007 page 8022 texte n 67

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- Arrete Credit d impot 18 octobre 2008

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- Arrêté du 3 octobre 2008

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- Arrêté du 4 mai 2007

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- Arrêté du 21 août 2008

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